Édition du vendredi 9 novembre 2001
Une reconnaissance statutaire des activités de développement local, sous forme de création d'une nouvelle spécialité au sein du cadre d'emploi des attachés, est actuellement à l'étude
Comment une structure associative (parcs naturels régionaux, contrats globaux de développement, etc.) transformée en groupement intercommunal peut-elle recruter des agents alors que les employés de ces structures ne relèvent pas de la fonction publique territoriale ?
En effet, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale impose aux collectivités territoriales de recruter leurs agents dans un cadre statutaire très précis, qui fait l'objet d'un strict contrôle de légalité par les autorités préfectorales.
Un sénateur, interrogeant mardi le ministre de l'Intérieur lors des questions orales, soulignait que " des professionnels expérimentés, responsables des projets, se trouvent ainsi exclus, au motif qu'ils ne sont pas agents de la fonction publique territoriale. Et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et syndicats concernés sont privés de ces salariés et de leur expérience ".
Christian Paul, secrétaire d'État à l'Outre-mer, a rappelé qu'un EPCI est un employeur local à part entière au sens de la loi du 26 janvier 1984. À ce titre, il a vocation à créer des emplois permanents relevant de la fonction publique territoriale.
Les missions de développement local prises en charge par un EPCI ne sont pas ignorées par les statuts particuliers des cadres emploi de la fonction publique territoriale : depuis 1994, ces missions sont, en particulier, retenues dans le champ des responsabilités des attachés territoriaux. Toutefois, " afin d'apporter une réponse plus adaptée encore aux besoins des employeurs territoriaux, une reconnaissance statutaire propre des activités de développement local, sous forme de création d'une nouvelle spécialité au sein du cadre d'emploi des attachés, est actuellement à l'étude ".
Dans l'immédiat, les agents non titulaires recrutés par un EPCI, à un moment où il y avait carence de concours, pour exercer des missions de développement local, pourront, dans les conditions posées par la loi du 3 janvier 2001, être intégrés dans la fonction publique territoriale.
Des dispositions législatives récentes ont, par ailleurs, ouvert des possibilités de reprise par un EPCI des personnels d'une association consacrée, en particulier, au développement local.
Ainsi, la loi du 12 juillet 1999 sur le renforcement et la simplification de la coopération intercommunale a facilité la reprise, par un EPCI ou un syndicat mixte gérant un service public administratif, des activités des associations financées pour l'essentiel par des fonds publics et gérant des services publics administratifs. Le personnel est alors repris sur la base de contrats de droit public de trois ans,
renouvelables.
En outre, la loi du 3 janvier 2001, qui vise à résorber et prévenir l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale, permet, en cas de reprise d'une association dont les compétences relèvent du champ transféré par l'État à une collectivité locale et créée avant ces transferts, de recruter ses personnels en qualité d'agents non titulaires de droit public ; dans ce cas, les agents conservent leur contrat à durée déterminée ou indéterminée ainsi que leur rémunération.
Les agents repris par un EPCI sur la base de ces dispositions législatives pourront en outre se présenter aux concours internes d'accès aux cadres d'emploi de la fonction publique territoriale.
Quant aux agents qui ne seraient pas repris par un EPCI, ils pourront, grâce aux concours dits de troisième voie, intégrer la fonction publique territoriale.
Ce sera notamment le cas, sous certaines conditions, des agents exerçant au sein d'une association dans le domaine du développement local.
Enfin, la loi du 3 janvier 2001 a également prévu le principe de reconnaissance de l'expérience professionnelle pour l'accès aux concours externes de la fonction publique territoriale. Un décret en Conseil d'État, en cours de préparation, en précisera les conditions d'application.
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